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Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret procède à la revalorisation de cette indemnité et ajuste les modalités de calcul du salaire de référence lorsque la durée de service du salarié dans l'entreprise est inférieure à douze mois. Ce décret entre en vigueur à compter du 27 septembre 2017.
 

 

1)      Nouveau montant de l’indemnité légale de licenciement

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

 Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
 Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.  (Art. R. 1234-2 du code du travail)

Attention, si une convention collective prévoit une indemnité de licenciement conventionnelle plus favorable, celle-ci s’applique en lieu et place de l’indemnité légale.

A titre d’exemple, la convention collective Syntec (bureaux d’études techniques) et la convention collective de la publicité prévoient une indemnité conventionnelle plus favorable d’1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.

Chez les journalistes, l’indemnité conventionnelle est même d’un mois de salaire par année d’ancienneté.

60% des salariés seraient couverts par une convention collective de branche prévoyant une indemnité conventionnelle plus favorable que l’indemnité légale de licenciement du code du travail.

2)     L’indemnité légale est calculée prorata temporis en cas d’année incomplète

L'article R. 1234-1 du code du travail précise qu’« En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »

3)     Salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement

Le décret modifié l’article R. 1234-4 1° du code du travail et précise désormais que : Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

4) Application du décret à compter du 27 septembre 2017

Le décret est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

Source Legifrance

Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98D1966938CAEF600B1DC49E79C6C9B0.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000035638382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035638140

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour (Paris et Nantes)

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Tag(s) : #Législation, #Newsletter, #Tracts, #Dialogue Social, #Election, #Loi Macron, #Ordonnances, #Réforme du Travail
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